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Redevance d'occupation du domaine public : ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

Qu'en est-il du taux de redevance d'occupation du domaine public pour les contrats ou conventions de délégation conclus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 ?

Le sénateur Charles Revet a souhaité obtenir des précisions sur la redevance versée par les exploitants des services de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées à certaines collectivités pour l'occupation de leur domaine public. En effet, depuis un décret du 30 décembre 2009, le taux de cette redevance est plafonné, mais certains contrats de délégation fixent des taux plus élevés que la valeur désormais réglementaire. Il souhaiterait savoir si les collectivités concernées par ces contrats continuent de percevoir la redevance d'occupation du domaine public au taux fixé avant la publication du décret et s'interroge également sur le maintien des sommes versées aux collectivités lorsqu'un avenant à un contrat de délégation est établi pour dissocier la redevance d'occupation du domaine public comme le prévoit le nouvel article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.

Le 21 avril 2011, le ministère chargé des Collectivités territoriales lui répond que des mesures transitoires pour l'application des nouveaux textes peuvent être prévues. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques prévues par le décret du 30 décembre 2009, les contrats ou conventions de délégation conclus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent selon le droit commun. Ainsi, si un contrat de délégation en cours d'application à la date d'entrée en vigueur du décret précité prévoit des taux de redevance plus élevés que les nouveaux plafonds réglementaires, les taux fixés par le contrat continuent de s'appliquer, sauf accord entre les parties pour renégocier les termes du contrat qui les lie. Dans les cas où les parties décideront de renégocier le contrat ou de conclure un avenant, les collectivités territoriales pourront demander à leur cocontractant de maintenir l'économie générale du contrat, notamment en ce qui concerne ses équilibres financiers, tout en mettant celui-ci en conformité avec les dispositions de l'article R. 2333-123 du CGCT, qui précisent que le montant de la redevance pour occupation du domaine public doit être dissocié des (...)

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