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Indemnisation d'un candidat irrégulièrement écarté

Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit être déterminé en fonction de la marge nette que lui aurait procurée le marché s'il l'avait obtenu.

L'Etat et une société d'assurance ont signé un marché pour assurer le parc automobile de la direction départementale de l'équipement de la Loire. Un candidat évincé a fait un recours devant le le tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal administratif a annulé le contrat et a condamné l'Etat à verser à ce candidat la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière.

La cour administrative d'appel de Lyon confirme le jugement dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012. Elle rappelle que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

En l'espèce, elle considère qu'il n'est pas contesté que le candidat évincé avait une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon. Dans ces conditions, il a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit être déterminé en fonction de la marge nette que lui aurait procurée le marché s'il l'avait obtenu. Il résulte de l'instruction que le candidat évincé devait percevoir sur l'ensemble de la durée du contrat une commission de 162.500,16 (...)

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