Paris

16.7°C
Clear Sky Humidity: 80%
Wind: NNE at 0.45 M/S

L'exploitation des jeux de casino correspond à une délégation de service public

Les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, mais les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation peuvent, sous certaines conditions, avoir le caractère de délégation de service public.


La commune de Lille a lancé, le 30 décembre 2005, une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'une délégation de service public portant sur la réalisation et l'exploitation d'un casino, d'une salle de spectacles de 1.200 places, d'un hôtel de catégorie quatre étoiles d'une capacité de 148 chambres, de trois restaurants et divers bars, ainsi que d'un parc de stationnement de 680 places. Par délibération du 9 octobre 2006, le conseil municipal de Lille a autorisé son maire à signer le contrat de délégation de service public avec le groupe L. Le tribunal administratif de Lille, par jugement du 20 novembre 2007, a rejeté la demande de la société anonyme P. dirigée contre la délibération du 9 octobre 2006. Celle-ci a interjeté appel.

Par arrêt du 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande. La SA P. s'est donc pourvue en cassation.

Dans une décision du 19 mars 2012, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. La décision souligne notamment trois points.
D'abord, la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos a entendu que ces activités concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes autorisées à les accueillir. Si "ces jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à ces missions et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public".
Puis, les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce qu'une convention de délégation de service public mette à la charge du cocontractant des prestations accessoires dès lors qu'elles présentent un caractère complémentaire à l'objet de la (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)