Des centres hospitaliers des Hautes-Pyrénées ont formé un groupement de commande en vue de la passation d'un marché de prestation de services dans le cadre des missions SAMU et SMUR des hôpitaux. Les offres présentées ayant été déclarées inacceptables car dépassant les possibilités budgétaires des centres hospitaliers, ceux-ci ont lancé alors une procédure négociée. A la suite de la décision prise en mai 2006 d'attribuer tous les lots du marché au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées, les entreprises dont les offres n'avaient pas été retenues ont saisi le tribunal administratif de Pau de requêtes tendant à l'annulation des décisions d'attribution du marché. Par jugement du 5 juillet 2006, le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision d'attribuer le marché au SDIS et a enjoint aux centres hospitaliers, lors du réexamen des offres de vérifier si le niveau des prix proposés par le SDIS prenait en compte l'ensemble des coûts directs et indirects des prestations et ne résultait pas d'un avantage découlant des ressources ou des moyens attribués au titre de sa mission de service public. Après avoir demandé au SDIS de produire ces éléments d'information, les centres hospitaliers ont repris la procédure d'attribution des marchés, et après avis favorable de la commission d'appel d'offres, ont décidé, le 25 juillet 2006 d'attribuer l'ensemble des lots au SDIS. Les entreprises non retenues ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions des centres hospitaliers refusant de procéder à la résiliation des marchés ainsi conclus avec le SDIS des Hautes-Pyrénées pour la réalisation de prestations de transports sanitaires, de conduite par véhicules médicalisés légers et de bilans secouristes. Les centres hospitaliers relèvent appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé lesdites décisions.
La cour d'appel de Bordeaux rappelle, dans un arrêt du 1er mars 2012 qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. Toutefois, (...)