Une commune a lancé en 2007 une procédure pour l’attribution d’un marché d'assistance juridique et de représentation en justice. Un candidat non retenu a demandé les motifs du rejet de son offre, puis a engagé un recours contre la décision rejetant son offre et celle attribuant le marché.
Dans un arrêt du 27 février 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur la proximité géographique du candidat lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire.
En l'espèce, au visa des documents de la consultation, les critères d'attribution étaient le prix de la prestation à hauteur de 30 %, la valeur technique de l'offre à hauteur de 35% et la disponibilité du prestataire pour 35 %. Néanmoins, dans la lettre expliquant les motifs du rejet de l’offre, la commune avait précisé que la disponibilité comprenait la proximité géographique des candidats. La cour juge alors que la commune a donc privilégié un critère de proximité dont les candidats n’avaient pas connaissance.