La commission d'appel d'offres d'une commune a rejeté la candidature d'une société S. à l'attribution d'un marché de travaux de création d'un réseau d'assainissement pluvial, arguant de l'insuffisance de ses qualifications et de ses références.
Par un jugement du 19 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation.
La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement au motif que l'entreprise ne détenait pas la qualification Travaux publics 5 500 - Construction en site urbanisé de réseaux de canalisation préfabriqués (tuyaux circulaires, cadre, ovoïdes, et ouvrages annexes - regard, branchements, ...).
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel. Dans une décision du 23 janvier 2012, il retient que s'il est constant que l'entreprise ne détenait pas la qualification Travaux publics 5 500 exigée, elle a néanmoins fourni de nombreuses références de travaux exécutés ou en cours et de certificats de capacité attestant de la réalisation de prestations analogues aux travaux, objet du marché, dont certains pour le compte de la commune elle-même ou d'autres collectivités locales, et de sa compétence pour exécuter ces travaux. En rejetant la candidature de la société S. en raison de l'insuffisance de ces références, la commission d'appel d'offres a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
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