Le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 2, 51 et 55 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre de litiges opposant à l’Úrad pre verejné obstarávanie (Office des marchés publics) des entreprises évincées d’un appel d’offres lancé par une société commerciale contrôlée à 100 % par l’État slovaque, en vue de la fourniture de services de perception de péages sur les autoroutes et certaines routes.
Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 55 de la directive 2004/18/CE doit être interprété en ce sens "qu’il exige la présence dans la législation nationale d’une disposition (…), qui prévoit, en substance, que, si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur lui demande par écrit de clarifier sa proposition de prix".
Il appartient au juge national de vérifier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, si la demande d’éclaircissement a permis au candidat concerné d’expliquer à suffisance la composition de son offre.
En outre, l’article 55 de la directive 2004/18 s’oppose à la position d’un pouvoir adjudicateur qui considérerait qu’il ne lui incombe pas de demander au candidat d’expliquer un prix anormalement bas.
Enfin, l’article 2 de la directive 2004/18 ne s’oppose pas à une disposition du droit national, selon laquelle, en substance, "le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans toutefois demander ou accepter une modification de l’offre".
Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, "il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l’issue de la (...)