Si le droit de l'Union ne s'oppose pas, en principe, à un marché public pour lequel il est exigé ou souhaité que certains produits à fournir soient issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable, le pouvoir adjudicateur doit utiliser des spécifications détaillées plutôt que de se référer à des éco-labels ou à des labels déterminés.
En août 2008, la province de Hollande-Septentrionale (Pays-Bas) a publié un avis de marché public pour la fourniture et la gestion de distributeurs de café.
La Commission européenne a introduit un recours en manquement à l’encontre des Pays-Bas, en alléguant une violation de la directive sur la passation des marchés publics.
Elle reprochait en effet au pouvoir adjudicateur d'une part, d’avoir prescrit, dans les spécifications techniques, la détention des "labels EKO et MAX HAVELAAR, ou à tout le moins des labels fondés sur des critères comparables ou identiques pour le café et le thé à fournir", et d'autre part, d’avoir "établi un critère d'attribution consistant dans le fait que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis de labels".
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère, s'agissant du premier grief, qu'"en exigeant que certains produits à fournir soient munis d’un éco-label déterminé, plutôt que d’utiliser les spécifications détaillées définies par cet éco-label, la province de Hollande-Septentrionale a établi une spécification technique incompatible avec la directive [2004/18/CE du 31 mars 2004]".
Sur le second point, la CJUE estime qu'en octroyant un certain nombre de points "à certains produits munis de labels déterminés, au lieu d’avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels et autorisé que la preuve qu’un produit satisfait à ces critères soit apportée par tout autre moyen approprié, la province a établi un critère d’attribution incompatible avec la directive."