Un hôpital a lancé en 2007 une consultation pour la conception et la construction d'une maison d'accueil spécialisée. Un candidat non retenu a engagé un recours, contestant l'imprécision de l'un des critères de jugement devant le tribunal administratif d'Amiens. Le tribunal administratif d'Amiens fait droit à cette demande dans un jugement du 30 novembre 2010.
Dans un arrêt du 19 avril 2012, la cour administrative d'appel de Douai confirme le jugement.
Elle rappelle que, "pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères".
Elle ajoute "qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné".
En l'espèce, elle relève qu'il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement de consultation que les offres devaient être jugées selon les critères du coût global pondéré à hauteur de 45 %, du respect du programme fonctionnel pondéré à hauteur de 25 %, de la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents pondéré à hauteur de 25 % et des délais " de (...)