Une société poursuit une commune afin que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme au titre de la résiliation anticipée du marché relatif à l'édition et l'impression des documents de communication du service culturel de cette commune.
Dans un arrêt du 16 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) fournitures applicables aux marchés de fournitures courantes et de services dispose que, "dans le cas d'un marché à bons de commande, le cocontractant de l'administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n'a pas été atteint".
Elle ajoute que "ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales".
Concernant le remboursement de frais restés à la charge de l'entrepreneur, notamment ceux relatifs aux matériels nécessaires pour l’exécution du marché, la société appelante doit justifier que ces dépenses ont été engagées exclusivement pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles dans le marché litigieux.
Si la commune n'est pas sa seule cliente, la société doit démontrer que les coûts restant à sa charge peuvent être imputés à hauteur d'un certain pourcentage au marché en cause et produire les pièces de nature à justifier ce taux.