Une communauté de communes a attribué à une société un marché à bons de commande.
Estimant que le délai de livraison fixé au 17 juin 2005 par le bon de commande n'avait pas été respecté, la communauté de communes a décidé de mettre à la charge de son cocontractant des pénalités de retard.
La société a contesté cette pénalité.
Dans un arrêt du 10 février 2012, la cour administrative d'appel de Nantes relève que le cahier des clauses administratives particulières précisait que la livraison devait intervenir dans le courant du mois de juin 2005 alors que le bon de commande mentionnait une livraison au 17 juin 2005.
La CAA rappelle que "les dispositions de l'acte d'engagement, lesquelles, conformément à la volonté des parties, prévalaient sur celles du cahier des clauses administratives particulières, prévoyaient que les bons de commande fixaient les délais de livraison".
Ainsi, la date du 17 juin 2005, qualifiée de date de livraison impérative par le bon de commande, s'imposait contractuellement à la société requérante.
Celle-ci n'ayant pas respecté le délai de livraison qui lui était contractuellement opposable, la communauté de communes pouvait infliger à cette dernière des pénalités de retard.