Une maison de retraite a conclu avec une société, en 2006, une convention de recherche d'économies sur les charges sociales et fiscales supportées par l'établissement, et prévoyant une rémunération du cocontractant proportionnelle aux économies réalisées suite à ses recommandations.
Par jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Dijon a estimé que ce contrat était irrégulier.
Dans un arrêt du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon retient que la mission de recherche d’économie, composée de "prestations de vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires payées par le titulaire, de la formulation de propositions et d’assistance dans les démarches entreprises par l’établissement pour obtenir la restitution des sommes versées indûment relève dans son ensemble d’une activité de consultation juridique". Ce contrat, signé sans mise en concurrence, suite à une action de démarchage d’une société, relevait des marchés publics, et devait faire l'objet d'une procédure en ce sens.
Au surplus, La cour estime que si lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En conséquence, si le marché en cause n'a pas fait l’objet d’une mise en concurrence, ce vice, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ne peut pas être invoqué par l’établissement pour demander au juge d’écarter le contrat ou de constater sa nullité, dès lors qu’il n'établit pas que son consentement aurait été vicié ou qu'il aurait ignoré la consistance de la (...)
