Pour les marchés inférieurs à 90.000 euros HT et les marchés de services de l’article 30 du CMP, une publicité effectuée sur le seul profil d’acheteur peut être suffisante, si elle est adaptée aux caractéristiques du marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
Un cabinet d’avocats a saisi le Premier ministre d’une demande tendant à la modification du décret du 17 décembre 2008 modifiant le code des marchés publics, afin d'empêcher les pouvoirs adjudicateurs de recourir à la seule publication des avis d'appel public à la concurrence sur leur "profil d'acheteur", c'est-à-dire sur le site dématérialisé auquel ils peuvent avoir recours pour passer des marchés publics, et notamment des marchés relevant de la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics (CMP).
Devant le silence du Premier ministre, le cabinet a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation du rejet implicite né de ce silence.
Le Conseil d’Etat rejette la demande du requérant dans sa décision du 4 juillet 2012.
Il refuse d’interdire aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la seule publication des avis d'appel public à la concurrence sur leur profil d'acheteur.
Voilà pourquoi, les juges du palais royal précisent que pour les marchés inférieurs à 90.000 euros HT et les marchés de services de l’article 30 du CMP, une publicité effectuée sur le seul profil d’acheteur peut être suffisante, si elle est adaptée aux caractéristiques du marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments