Un syndicat mixte des eaux a lancé en 2009 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'alimentation de secours du SIVOM de la rive gauche du Cher. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 9 juin 2011 a rejeté le recours "Tropic" de la société F., candidat évincé.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 11 octobre 2012, retient qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics (CMP) dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique alors dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes, qui, a défaut de cette indication, ne sont pas admises. Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
En l'espèce, l'article 2-4 du règlement de consultation, qui dispose que les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique, n'apporte aucune précision sur la nature ou l'étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se propose d'admettre, ni de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales de l'offre de base qui ne pourraient être affectées par d'éventuelles variantes, pas plus que d'indications sur les modalités de présentation de cette variante, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code des marchés publics. Le non respect de cette exigence, constituant un manquement aux obligations de transparence de la procédure et d'égalité de traitement des candidats, les variantes proposées n'auraient pas dû être prises en considération par le pouvoir adjudicateur lors de l'examen des offres.