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CJUE : preuve du niveau minimum de capacité financière des candidats ou soumissionnaires

Un acheteur public peut imposer un ou plusieurs postes particuliers du bilan des entreprises comme preuve d’un niveau capacité minimum même si les législations nationales divergent.

La Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel de la capitale) (Hongrie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5, de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le cadre d’un litige opposant la succursale hongroise d'une société de droit allemand à l’Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) (direction de la défense de l’environnement et des questions hydrauliques de la Transdanubie septentrionale) au sujet d’une procédure restreinte de passation de marché public engagée par cette dernière.

Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/18/CE doivent être interprétés en ce sens "qu’un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière" par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d’un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l’importance du marché concerné "en ce sens qu’il constitue objectivement un indice positif de l’existence d’une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l’exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin".
Elle précise que "l’exigence d’un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres".

La CJUE ajoute que l’article 47 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, "lorsqu’un opérateur économique se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de (...)

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