Un conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la société J. une convention ayant pour objet l'installation et l'exploitation de 550 colonnes et 700 mâts porte-affiches.
La société C., concurrent évincé de la procédure, a saisi la justice en vue d'annuler la délibération municipale.
Le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.
Il a jugé que la convention en cause présentait le caractère d'une délégation de service public et, par suite, que la commune avait entaché sa passation d'irrégularité en ne se conformant pas aux règles gouvernant la procédure de publicité prévue à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans un arrêt du 17 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris infirme ce jugement.
La CAA constate que, si cette convention peut être regardée comme faisant participer le cocontractant à une mission d'intérêt général consistant en la promotion d'activités culturelles sur le territoire parisien, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune "aurait entendu ériger cette activité en service public".
Elle considère que "les contraintes imposées par la ville pour déterminer l'emplacement des colonnes et des mâts porte-affiches, ainsi que la part de ces éléments de mobilier urbain réservée, à des tarifs préférentiels, à l'annonce de certains spectacles, ne sauraient suffire à caractériser une telle intention".
La cour administrative d'appel relève que la convention laisse par ailleurs à la discrétion du cocontractant les modalités de choix et d'affichage des annonces ainsi que le niveau des tarifs applicables, préférentiels ou non.
En outre, les modalités de contrôle et de sanction prévues par la convention, qui ont pour seul objet de permettre à la ville de s'assurer du respect des clauses de celle-ci, ne lui confèrent pas un droit de regard sur l'ensemble de l'activité exercée par la société J. dans le cadre de cette convention.
En conséquence, la CAA estime que c'est à tort que le tribunal administratif de (...)