Concernant le cas d'une commune qui passe un marché public, le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir si, dans le cadre d'une prestation dont le contenu réel est difficile à cerner au préalable (cas par exemple d'une prestation juridique ou de travaux sur un bâtiment menaçant ruine), il est possible d'agréer une offre comportant un prix approximatif et ajustable selon les circonstances.
Dans une réponse du 25 octobre 2012, le ministère de l'Economie rappelle que le prix est un élément essentiel du marché public : l'absence dans le contrat de toute indication sur le prix ou sur les conditions de paiement est une cause de nullité du marché.
Le prix proposé dans une offre doit pouvoir être clairement déterminé ou déterminable par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, la proposition faite par un candidat, dans son acte d'engagement, d'un prix global précédé d'un symbole mathématique signifiant "approximativement égal à" ne permet pas de considérer que le prix proposé a un caractère définitif et doit être considérée comme irrégulière.
L'offre approximative ne peut être accueillie par le pouvoir adjudicateur sous peine de méconnaître le principe d'égalité entre candidats.
En outre, accepter une offre dont le prix est approximatif comporte un risque juridique, mais également un risque financier et comptable non négligeable pour le pouvoir adjudicateur.
Néanmoins, certains marchés peuvent être conclus sur la base d'un prix provisoire qui ne deviendra définitif qu'au cours de l'exécution du marché.
Le recours aux prix provisoires est possible dans des hypothèses exceptionnelles mentionnées au code des marchés publics et précisées notamment par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Le non-respect de ces conditions est susceptible d'entraîner la nullité des marchés conclus à prix provisoires.
Le ministère précise que le défaut de détermination d'un prix par le (...)