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Critères d'attribution d'un marché public à procédure adaptée

Informations des candidats quant aux critères d'attribution d'un marché MAPA et conditions de leur mise en œuvre.

Suite à un avis d'appel public à la concurrence publié le 1er février 2012 par une direction départementale des finances publiques lançant un appel à candidatures pour la passation d'un marché, selon une procédure adaptée, ayant pour objet l'intervention d'huissiers ou de structures d'huissier de justice en vue du recouvrement amiable de créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux pris en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques, l'offre présentée par le GIE G. a été retenue.
Un candidat non retenu a alors saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, reprochant au pouvoir adjudicateur de s'être borné à énumérer les critères d'attribution de ce marché sans en préciser l'importance et sans en détailler la pondération ou la hiérarchisation.
Par une ordonnance du 26 avril 2012, le juge du référé précontractuel fait droit à cette demande. Le candidat retenu par le pouvoir adjudicateur forme alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation de cette ordonnance.

Dans un arrêt du 26 septembre 2012, le Conseil d’État confirme l'ordonnance de référé. Il rappelle que, selon les principes de la commande publique, l'information appropriée aux candidats sur les critères d'attribution d'un marché est nécessaire dès l'engagement de la procédure, et que "s'il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu'il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu'il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d'informer les candidats de son choix de mise en œuvre des critères de sélection". En l’espèce le règlement de consultation indiquant les critères de jugement des offres, sans préciser s’ils étaient pondérés ou même hiérarchisés, le pouvoir adjudicateur a donc manqué à son obligation d'information suffisante. Au surplus, le fait que l’acheteur ait indiqué au tribunal que les critères étaient hiérarchisés n'a aucune conséquence "dès lors que ces critères avaient été énumérés sans aucune indication quant à leur pondération ou à (...)

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