Le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir quelles procédures s'offrent à une commune pour exploiter un service lorsque, ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public, celle-ci a été déclarée infructueuse à deux reprises.
Dans une réponse du 18 octobre 2012, le ministère de l'Intérieur rappelle que l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales autorise une commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public à recourir à "une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée (...) dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique".
Toutefois, dans l'hypothèse où une telle négociation directe ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion.
Cette liberté du choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en vertu de l'article 72, alinéa 3 de la Constitution.
Ainsi, dans le cas où une procédure de délégation de service public a été déclarée infructueuse, la collectivité peut décider soit de conduire à nouveau une procédure en révisant les clauses du cahier des charges afin de permettre à des opérateurs de candidater, soit de gérer directement le service en créant une régie par exemple.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments