Le département des Bouches-du-Rhône a attribué à la société T. un marché pour la construction d'un collège. A la suite de la résiliation, prononcée aux torts de la société Travaux Guil-Durance, du marché de travaux de "gros œuvre", la société a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation du département à lui verser le solde du marché.
Dans un jugement du 10 juin 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et fait partiellement droit aux conclusions du département en mettant à la charge de la société l'indemnisation des surcoûts imputables à la résiliation du marché et aux opérations d'achèvement de la construction du collège.
La cour administrative d'appel de Marseille, saisie tant par le département que par la société contre la décision du tribunal rejette les deux requêtes. Dans un arrêt du 4 avril 2011, elle retient que la condamnation de la société est fondée dans la mesure où même si la décision de résilier le marché était intervenue selon une procédure irrégulière, elle était justifiée au fond.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 novembre 2012, annule l'arrêt de la cour d'appel. Il retient que l'irrégularité d'une décision de résilier un marché fait obstacle à ce que "le surcoût issu de cette résiliation soit mis à la charge du titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond.
Or, si le 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée permet au maître de l'ouvrage de confier à un maître d'ouvrage délégué la "signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage" et la "gestion du contrat de travaux", le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut ainsi déléguer. En l'espèce, la décision de résiliation notifiée à la société T. par le directeur de la société ayant reçu du département des Bouches-du-Rhône délégation de maîtrise d'ouvrage n'ayant été (...)
