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Pouvoir de résiliation d'un acheteur public

Si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ils ne s'opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique.

Le préfet d'une région a conclu, en juin 2003, un marché à bons de commandes sans minimum ni maximum avec une société pour le transport de farines animales. Lors de l’exécution de ce marché, quatre-vingt pour cent de bons de commande n’ont pas été exécutés suite à la décision de résiliation du préfet, et le tribunal administratif de Rennes a prononcé l’indemnisation du titulaire pour l’absence de mise en œuvre des bons de commande mais a refusé l’indemnisation relative à la décision de résiliation du marché au motif que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable prévoyait que la préfecture pouvait résilier le marché sans indemnité et à tout moment.

Dans un arrêt du 22 avril 2011, la cour administrative d'appel de Nantes n'ayant fait que partiellement droit à l'appel de la société, celle-ci se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 19 décembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché : "La personne responsable du marché pourra mettre fin au marché sans indemnité et à tout moment par décision de résiliation qui devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Il en déduit que "si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne s'opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l'espèce, tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne (...)

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