Une société maîtresse d'ouvrage confie la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction à un groupement de maîtres d'oeuvre et un forfait de rémunération est fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre. Suite à l'augmentation du coût prévisionnel des travaux pendant la phase d'exécution, le groupement de maîtres d'oeuvre présente un projet de décompte final comportant une augmentation du prix du marché. La société maîtresse d'ouvrage refuse de payer cette augmentation. Le groupement de maîtres d'oeuvre assigne alors la société en paiement du solde de la mission effectuée. Dans un jugement du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Lille rejette cette demande. Le groupement interjette alors appel de cette décision.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 4 décembre 2012, rappelle que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre doit être rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître d'ouvrage pouvait donner lieu à une augmentation de la rémunération.
En l'espèce, une modification du programme des travaux est bien intervenue mais aucun avenant n'avait été signé avec le maître d’ouvrage, ni d'accord sur l’augmentation de la rémunération du maître d’oeuvre. La cour d'appel en a donc déduit que la société maîtresse d'ouvrage n'avait pas à payer cette augmentation de rémunération.