Le juge revient sur les compétences d'une commission d'appel d'offres, régulièrement renouvelée à la suite des élections municipales, et sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution vis-à-vis des décisions de cette commission.
Dans un arrêt du 28 janvier 2013, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement.
Il en va de même de la commission d'appel d'offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l'attribution d'un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l'absence d'urgence particulière s'attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes.
Ainsi, un marché attribué dans ces conditions ne peut être régularisé que par l'intervention d'une décision de la commission d'appel d'offres et d'une décision de l'organe délibérant issus du renouvellement général des collectivités membres de l'établissement, destinées, pour la première, à confirmer le choix de l'attributaire du marché et, pour la seconde, à réitérer l'autorisation donnée à l'exécutif de l'établissement public de signer le marché.
Si une commission d'appel d'offres, régulièrement renouvelée à la suite des élections municipales, poursuit la procédure de désignation sur le fondement des propositions de la commission d'appel d'offres réunie dans une composition procédant du comité syndical non renouvelé, alors qu'à cette date la commission d'appel d'offres ne peut prendre que des décisions limitées aux affaires courantes, cela constitue une irrégularité d'une particulière gravité.
Le juge de l'exécution enjoint alors à la personne publique de résilier le contrat.
Sinon il peut inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution (...)