Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres.
Un département a lancé le 31 juillet 2012 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur le renouvellement, le renforcement des chaussées, l'entretien des voies vertes et des abords des bâtiments du conseil général, divisé en treize lots, dont un des critères de sélection des offres était le critère des performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, pondéré pour 15 % de la note finale. Soutenant que le critère de notation relatif aux performances en matière d'insertion professionnelle n'a pas de lien avec l'objet du marché et peut être retenu dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas émis de telles exigences dans le cadre des clauses d'exécution du marché, une société évincée du marché a saisi la justice administrative.
Par un jugement du 20 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat annule le jugement. Dans un arrêt du 25 mars 2013, il retient que dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments