La juridiction administrative française est incompétente pour connaître de recours dirigés contre les sentences d'une cour arbitrale étrangère, et seul le tribunal administratif est compétent, en premier ressort, pour connaître de l’exequatur de la sentence.
Le syndicat mixte des aéroports de Charente et deux compagnies aériennes ont conclu des conventions comportant une stipulation imposant le recours à l'arbitrage auprès de la cour d'arbitrage international de Londres. Cette cour d'arbitrage, saisie par les compagnies aériennes, rend des sentences les 22 juillet 2011 et 18 juin 2012 résiliant les conventions. Le syndicat forme une requête devant le Conseil d'Etat, lui demandant d'annuler ces sentences.
Dans son arrêt du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat constate que les conventions passées entre le syndicat et les sociétés relèvent bien d'un marché public, et sont donc soumises à la juridiction administrative. Mais si le juge administratif est compétent d'un recours dirigé à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue en France, elle est en revanche incompétente pour annuler la sentence d'une cour arbitrale étrangère. Le Conseil d'Etat est donc incompétent pour connaître des recours dirigés contre les sentences de la cour d'arbitrage international de Londres.
Dans ses conclusions subsidiaires, le syndicat demande au Conseil d'Etat de ne pas reconnaître et exécuter ces sentences en France. La Haute juridiction s'appuie sur l'article L. 311-1 du code de justice administrative pour constater que la demande du syndicat est irrecevable, le tribunal administratif étant seul compétent, en premier ressort, "pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence".
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