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Exploitation des colonnes Morris : décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat juge que le contrat de mobilier urbain n'est ni un marché public ni une DSP, mais une convention d'occupation du domaine public.

Le conseil municipal de Paris a autorisé le maire à signer avec la société J. une convention d'occupation du domaine public ayant pour objet l'installation et l'exploitation de 550 colonnes et 700 mâts porte-affiches (dites colonnes Morris). La société C., concurrent évincé de la procédure, a saisi la justice en vue d'annuler la délibération municipale, soutenant que le contrat présentait le caractère d'un marché public et que la Ville de Paris était dès lors tenue, pour procéder à sa passation, de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
Le tribunal administratif a annulé la convention, au motif que la convention présentait le caractère d'une délégation de service public (DSP), et non d'une convention d'occupation.
Dans un arrêt du 17 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement et la convention, en la qualifiant ni de convention d'occupation, ni de DSP mais de marché public devant respecter les règles de publicité et de mise en concurrence

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat juge que le contrat de mobilier urbain est une convention d'occupation du domaine public, et non un marché public ou une DSP.
Dans un arrêt du 15 mai 2013, il retient que le contrat de mobilier urbain n'est pas un marché public, la convention en cause n'ayant pas été conclue pour répondre aux besoins de la ville en matière de travaux, fournitures ou services conformément à l'article 1er du Code des marchés publics (CMP), mais ayant été conclue pour répondre à un intérêt général s'attachant à la promotion des activités culturelles de la ville dans le respect de dispositions de la loi du 29 décembre 1979 qui prévoient que les colonnes et mâts porte-affiches sont exclusivement destinés à recevoir l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles, économiques, sociales ou sportives.
La Haute juridiction administrative retient que le contrat litigieux n'est pas non plus une DSP, la ville de Paris n'ayant pas entendu créer un service public de l'information culturelle mais seulement permettre une promotion de la vie culturelle de Paris.
Le contrat en cause doit donc s'analyser en une (...)

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