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Respect par le pouvoir adjudicateur du règlement de consultation exigé

Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de respecter les modalités de mise en concurrence qu'il fixe lui-même dans le règlement de consultation, à moins que le caractère facultatif de celles-ci n'y soit indiqué.

A la suite de la conclusion d'un marché de fourniture de matériel et de prestations associées, une société s'estimant victime d'une éviction irrégulière demande l'annulation du contrat et la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre de la perte de chance de remporter le marché.

Elle invoque en effet que le pouvoir adjudicateur n'avait pas respecté les règles définies par lui dans le cadre de la procédure adaptée de mise en concurrence, l'audition prévue par l'avis d'appel public à la concurrence n'ayant pas été mise en place.
Le pouvoir adjudicateur invoque quant à lui que l'organisation de l'audition était uniquement prévue dans la mesure où des précisions sur les offres auraient été nécessaires pour déterminer celle qui serait la plus avantageuse économiquement, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Le tribunal administratif de Grenoble conclut bien à l'irrégularité de la procédure ayant menée à la conclusion du marché mais rejette les demandes d'indemnisation de la société pour défaut de justification quant à la nature et au montant du préjudice subi. La société interjette alors appel de ce jugement.

Dans une décision du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon accueille la requête de la société et annule le jugement de premier instance considérant d'une part que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mises en concurrence en ne procédant pas à l'audition prévue, celle-ci n'ayant pas été précisée comme étant facultative, et d'autre part que la société avait perdu une chance sérieuse d'emporter le marché du fait de cette irrégularité de procédure, l'audition ayant pu lui permettre de gagner les points manquer et d'apparaître alors comme l'offre la plus avantageuse économiquement.
La cour administrative d'appel précise que, si le pouvoir adjudicateur peut organiser la mise en concurrence selon ses propres modalités, il ne peut pour autant déroger aux principes généraux du code des marchés publics relatifs à toutes les (...)

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