Le fait qu’une commission d’appel d’offre analyse, note et classe une offre irrégulière n’interdit pas à un acheteur public de rejeter cette offre au motif qu’elle est irrégulière.
Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 juillet 2012, une communauté urbaine a lancé une procédure d'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la fourniture d'un système de priorité aux feux pour des lignes de bus. Par une décision du 18 janvier 2013, la communauté urbaine a rejeté l'offre de la société C., déclarée irrégulière au motif que la mention "sans objet" avait été inscrite dans le bordereau de prix unitaires joint à son offre.
La communauté urbaine demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif du 15 février 2013 en tant qu'il annule le rejet de l'offre de la société C. faite en vue de l'obtention du marché public.
La société C., quant à elle, demande au Conseil d'Etat d'annuler également l'ordonnance du tribunal administratif en ce qu'elle ne fait pas reprendre à la communauté urbaine la totalité de la procédure.
Le Conseil d'Etat statue sur ces demandes dans un arrêt du 29 mai 2013. Il annule l'ordonnance du tribunal administratif et juge que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. Il n'est donc pas possible de considérer que l'offre de la société C. ne pouvait pas être rejetée et déclarée irrégulière puisque que cette offre aurait été préalablement analysée, notée puis classée par la commission d'appel d'offres.
Pour annuler intégralement l'ordonnance litigieuse, et juger au fond que la procédure de passation doit être annulée, le Conseil d'Etat reçoit le moyen de la société C. selon lequel la procédure et le cahier des charges étaient entachés d'irrégularités.
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