Lorsqu'un avenant à un marché de maîtrise d'œuvre augmentant le montant final de 28,48 % a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial, ce dernier ne peut être regardé comme ayant bouleversé l'économie du marché.
La ville de Paris a conclu, pour l'aménagement des Halles, avec un groupement d'entreprises un marché de maîtrise d'œuvre dont le forfait provisoire de rémunération a été fixé à 19,6 millions d'euros hors taxe, mais modifié par avenants et dont le montant final du marché a subit une augmentation de 28,48 %. Un recours a été engagé par le préfet de la région contre le dernier avenant.
Par un jugement du 6 janvier 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant litigieux, au motif qu'il aurait bouleversé l'économie du marché d'origine.
La société d'économie mixte substituée à la Ville de Paris a interjeté appel et demandé l'annulation du jugement.
Dans un arrêt du 25 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris fait droit à sa demande et annule le jugement.
Elle constate que l'avenant en cause a pour objet la formalisation de l'acceptation, par le maître d'ouvrage, du coût prévisionnel des travaux, la notification du programme technique détaillé définitif du projet et, enfin, la mise à jour des délais. De plus, cet avenant a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial.
En conséquence, "eu égard aux caractéristiques du marché et de l'avenant en cause, ce dernier ne peut être regardé, sans même qu'il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du code des marchés publics, comme ayant bouleversé l'économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable".