La caution solidaire et personnelle constitue une garantie indépendante de la situation de l'entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire. Elle présente un caractère accessoire de l'obligation née du marché qu'elle garantit.
Une communauté passe un marché public portant sur l'aménagement des infrastructures d'un port.
Par acte du 10 octobre 1994, la Banque Calédonienne d'investissement se porte caution solidaire d'un des membres du groupement titulaire du marché pour le montant de la retenue de la garantie.
Le marché est par la suite résilié aux torts du titulaire le 27 décembre 1995 et ce dernier est condamné à payer des dommages et intérêts importants.
Un commandement de payer est alors adressé au titulaire du marché par la communauté et n'est pas honoré.
Un second commandement de payer est adressé à la banque. Celle-ci se pourvoit contre la décision de la cour d'appel de Paris en date du 13 avril 2012 qui rejette sa demande d'annulation du jugement des juges du fond en ce qu'elle rejette l'annulation du titre exécutoire.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 juillet 2013, rejette les demandes de la banque puisqu'une caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l'entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire, mais présente un caractère accessoire de l'obligation née de ce marché, qu'elle garantit. Il ajoute que la garantie prévue en l'espèce, dénommée "caution personnelle et solidaire", a vocation à remplacer un cautionnement destiné à garantir la bonne exécution du marché public et le recouvrement des sommes dont le titulaire pourrait être reconnu débiteur au titre de ce marché. Par son objet, elle présente donc le caractère d'une caution, qui crée une obligation accessoire à celle qui est née du marché.
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