Ce n'est en aucun cas à la commune de rechercher les irrégularités d'une offre émise lors d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat, ni de les corriger.
Le tribunal administratif de Montpellier, dans une décision du 1er mars 2013 a annulé, à la demande de la société B., la phase de dialogue compétitif d'une procédure d'attribution d'un contrat de partenariat portant sur la rénovation et la gestion de l'éclairage public et de la gestion des luminaires tricolores de la ville de Sète.
Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la société B. et la commune de Sète demandent l'annulation de cette décision.
En effet, l'offre de la société B. comportait des incohérences dans le nombre de luminaires qu'elle s'engageait à remplacer en réponse à la demande de la commune.
Le Conseil d'Etat juge que le tribunal administratif, qui a considéré que la commune aurait dû corriger elle-même ces incohérences et identifier elle-même les chiffres exacts à retenir, a commis une erreur de droit.
Il souligne d'une part que le nombre de luminaires figurait sur la liste des éléments sur lesquels les candidats devaient s'engager et c'est donc le critère de choix utiliser par l'attributaire. Comme la société B. n'avait pas émis d'engagement sur ce point, sa candidature a été rejetée et ce n'était en aucun cas à la commune de rechercher les irrégularités.
D'autre part, le Conseil d'Etat rappelle qu'il n'y a pas d'obligation d'envoyer le rapport d'analyse des offres au candidat qui n'est pas retenu et donc pas de méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence.