Le montant de l'indemnité en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général peut être fixé dans le contrat s'il n'est pas disproportionné par rapport aux dépenses que le titulaire a exposées et au gain dont il a été privé.
Une communauté d'agglomération a conclu une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la société S. pour une opération de rénovation et d'extension d'un centre de formation d'apprentis.
Le président de la communauté d'agglomération a, par la suite, résilié ce contrat.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la communauté d'agglomération à verser à la société S. une somme au titre du solde du marché.
La Communauté d'agglomération fait appel de cette décision et soutient que la détermination du montant de la somme est irrégulière et est manifestement disproportionné. Elle soutient également, et le soulève pour la première fois en appel, que la procédure et la passation du marché était irrégulière.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt du 16 mai 2013, réfute les arguments soulevés par la communauté.
D'une part, le montant de l'indemnité était valablement et contractuellement fixé et, malgré le fait qu'il diffère de ce qui est prévu dans le cahier des clauses administratives générales relatif aux prestations intellectuelles, il n'est pas manifestement disproportionné.
D'autre part, la CAA énonce le principe selon lequel, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige.
Cependant, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ensuite, le juge recherche s'il est en présence d'une illégalité particulièrement grave qui lui imposerait d'écarter le contrat : en l'espèce, la communauté ne justifiait pas de l'irrégularité particulièrement grave en question. La CAA souligne que "la seule circonstance que la communauté (...)