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CJUE : coopération entre entités publiques

Le droit de l'Union permet d'instaurer une coopération entre des entités publiques, sans procéder à une mise en concurrence, sous certaines conditions.

Le Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Italie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1177/2009 du 30 novembre 2009.
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant le Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Conseil national des ingénieurs), d’une part, au Comune di Castelvecchio Subequo et, d’autre part, au Comune di Barisciano, au sujet de conventions par lesquelles ces deux communes ont confié des missions portant sur des activités de soutien relatives à l’élaboration de plans de reconstruction de certaines parties de leurs territoires endommagées par le séisme survenu dans les environs de L’Aquila (Italie) le 6 avril 2009, respectivement, à l’Università degli Studi Chieti Pescara – Dipartimento Scienze e Storia dell’Architettura et à la Scuola di Architettura e Design Vittoria (SAD) dell’Università degli Studi di Camerino.

Dans un arrêt du 20 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1177/2009, "s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque (…) un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents".
Elle ajoute que "le fait qu’un tel contrat intervienne dans une situation extraordinaire ne peut être pris en considération que pour autant que le pouvoir adjudicateur établisse que sont réunies les conditions d’application de l’article 31, point 1, sous c), de cette directive".

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