La CJUE précise qu'un ordre professionnel n’est pas un organisme de droit public au sens de la directive 2004/18/CE, dans certaines conditions.
L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services au sujet de la décision d'un ordre professionnel de droit public d’attribuer un marché à une autre entreprise à la suite d’un appel d’offres.
Dans un arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne précise la notion d’organisme de droit public.
Elle estime que l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2004/18/CE doit être interprété en ce sens "qu’un organisme, tel un ordre professionnel de droit public, ne remplit ni le critère relatif au financement majoritaire par les pouvoirs publics lorsque cet organisme est financé majoritairement par les cotisations payées par ses membres, dont la loi l’habilite à fixer et à percevoir le montant, dans le cas où cette loi ne détermine pas l’étendue et les modalités des actions que ledit organisme entreprend dans le cadre de l’accomplissement de ses missions légales, que ces cotisations sont destinées à financer, ni le critère relatif au contrôle de la gestion par les pouvoirs publics du seul fait que la décision par laquelle le même organisme fixe le montant desdites cotisations doit être approuvée par une autorité de tutelle".