Lorsqu'un marché a été attribué au terme d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur n'est soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat.
Le grand port maritime de la Martinique a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de prestations de sécurité incendie et d'assistance à personne. La société A., dont l'offre avait été rejetée par cet établissement public, a tout d'abord demandé au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la décision de rejet de son offre puis, ayant pris connaissance de ce que le marché litigieux avait été signé par le grand port maritime de la Martinique, a demandé au juge des référés contractuels du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler ce marché.
Une ordonnance du 23 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre du référé précontractuel, a rejeté ses conclusions présentées sur ce second fondement.
La société A. se pourvoit en cassation, arguant du non-respect, par le pouvoir adjudicateur, d'un délai minimum entre la communication de la décision d'attribution du marché et la signature de celui-ci.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 décembre 2013, rejette le pourvoi. Il retient que le marché litigieux ayant été attribué au terme d'une procédure adaptée, le grand port maritime de la Martinique n'était soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat.
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