Même si la procédure d'attribution du marché était irrégulière du fait de la hiérarchisation des criètres de l'appel d'offres, ces critères ont finalement été mis en oeuvre suivant une méthode de pondération conforme aux dispositions du code des marchés publics par la commission d'appel d'offres.
En août 2004, un syndicat intercommunal des ordures ménagères (SICTOM) a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché à bons de commande pour la gestion et l'exploitation d'une déchetterie.
La société S. a obtenu le marché au détriment de la société G. dont l'offre n'a pas été retenue.
La société G. demande réparation du préjudice résultant de l'attribution irrégulière du marché d'exploitation et de gestion de la déchetterie à la société S.
Le 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes rejette la requête de la société G.
Elle rappelle qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa version de 2004 applicable au marché en cause, que les critères de choix des offres sont pondérés ou à défaut hiérarchisés et que c'est donc seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation.
Elle considère donc que le SICTOM, qui n'a pas justifié d'une telle impossibilité, aurait donc dû pondérer les critères d'attribution et non les hiérarchiser.
Toutefois, elle constate que, pour procéder au choix de l'entreprise attributaire du marché, la commission d'appel d'offres a accordé la même importance aux trois critères, et n'a pas appliqué la hiérarchisation initialement prévue mais les a en fait pondérés en leur attribuant un coefficient équivalent, pour ensuite doter chacun d'eux d'une note de 1 à 4, l'offre ayant la note cumulée la plus faible remportant le marché.
L'offre de la société G. est arrivée en dernière position des quatre entreprises candidates en suivant ce classement.
Les juges du fond relèvent que, s'il est constant que la procédure d'attribution du marché était irrégulière, les trois critères ont finalement (...)