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Méthode de notation et pondération des critères

Les méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Une commune a publié en 2011 un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, d'un marché à bons de commande divisé en quatre lots pour l'entretien de ses espaces verts, à l'issue de laquelle les quatre lots ont été attribués à la société M. Le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l'offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0).
Par un arrêt du 19 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant annulé les contrats qu'elle avait conclus avec la société M.

Saisi par la commune, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 novembre 2014, rejette le pourvoi.

Il retient que si le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
Une méthode de notation telle qu'en l'espèce a (...)

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