Si le code des marchés publics n'impose pas de faire coïncider la durée d'amortissement d'éventuels investissements avec celle du contrat, il est souhaitable de transposer aux marchés publics une telle règle si l'amortissement des investissements réalisés à l'occasion de l'exécution du marché le nécessite.
La députée Marie-Jo Zimmermann a exposé au ministre de l'Intérieur le fait que certains marchés publics passés par les collectivités locales peuvent avoir une durée longue, notamment lorsqu'il s'agit de marchés portant sur des installations de matériels dont la durée de vie ou de renouvellement est comprise entre cinq et quinze ans. Elle lui a demandé si la durée des marchés passés par les collectivités était libre ou si cette durée devait être strictement liée à la durée d'amortissement des biens fournis ou installés dans le cadre du marché public.
Dans sa réponse apportée le 13 janvier 2015, le ministère lui rappelle qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, la durée d'un marché est fixée "en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique", sauf pour les accords-cadres et des marchés à bons de commande, pour lesquels la durée est limitée à quatre ans, sauf si l’objet du marché ou les contraintes pour amortir les investissements justifient un prolongement.
La fixation de la durée par le pouvoir adjudicateur est donc libre, dans la limite générale d'une nécessaire remise en concurrence périodique.
En effet, contrairement au régime des délégations de service public, le code des marchés publics n'impose pas de faire coïncider la durée d'amortissement d'éventuels investissements avec celle du contrat. Cependant, afin d'assurer l'efficacité de la commande publique, il est souhaitable de transposer aux marchés publics une telle règle si l'amortissement des investissements réalisés à l'occasion de l'exécution du marché le nécessite.