Le transfert d'une compétence par une commune à un EPCI implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés.
Une commune a conclu le 13 juillet 2007, avec la société C., un contrat d'un contrat d'éclairage public résilié avant le transfert de cette compétence au syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain à compter du 1er janvier 2013. La commune a ensuite saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise, d'une part, pour déterminer les causes de l'écart constaté entre les prestations prévues au contrat de partenariat et les prestations effectivement réalisées par la société C., ainsi que les préjudices de toute nature causés par cet écart, et en évaluer le montant et, d'autre part, pour obtenir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. La société a contesté la demande de la commune au motif que les droits attachés aux biens, équipements et services avaient été transférés au syndicat intercommunal.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 décembre 2014, juge que le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés.
Ainsi, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées.