Le démarrage d'un contrat avant sa notification, tout en étant illégal, n'entache pas le contrat d'illicéité.
Un syndicat intercommunal pour les transports urbains, en sa qualité de maître d'ouvrage, a souscrit à compter du 12 mai 2004, auprès de la société A., un contrat d'assurances "tous risques chantiers" aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction d'une première ligne de tramway d'agglomération.
La société A. ayant refusé l'indemnisation d'un sinistre survenu sur ce chantier, consistant en l'affaissement des remblais d'un giratoire routier, consécutif à la pose d'un tronçon de voie ferrée le traversant perpendiculairement, le syndicat a saisi la justice administrative d'une demande tendant à ce que la société A. soit condamnée à lui verser une somme de 1.533.883,80 €, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu'une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts
Par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.
Par un arrêt du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, jugé que le syndicat était fondé à demander que la société A. soit condamnée à l'indemniser, et enfin, a décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur la demande du syndicat tendant à ce que la société A. soit condamnée à lui verser la somme de 1.137.830,46 € hors taxes, augmentée des intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu'une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 mai 2015, annule l'arrêt d'appel.
Il retient que bien que les parties au marché aient convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, en méconnaissance de l'article 79 du code des marchés publics (CMP) qui prévoit que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution, cette illégalité n'entache pas d'illicéité le contrat et l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat soit écartée.