Annulation d'une procédure d'appel d'offre au motif que le pouvoir adjudicateur s'était auparavant assuré la collaboration de l'ancien responsable de la société attributaire du marché, une telle circonstance étant de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de cette procédure.
La région Nord-Pas-de-Calais a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bon de commandes ayant pour objet la mise en place d'une carte dématérialisée destinée à se substituer aux dispositifs existants des "chéquiers livres région" et "chéquiers équipements des apprentis".
Par une ordonnance du 28 mai 2015, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lille a annulé la procédure au motif que la région s'était assuré la collaboration, comme assistant à la maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration des pièces du marché litigieux et l'analyse des offres des candidats, de l'ancien responsable de la société attributaire du marché, et qu'une telle circonstance était de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de cette procédure.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat relève que pour annuler la procédure litigieuse, le juge du référé précontractuel s'est fondé sur la définition du conflit d'intérêts posée par l'article 24 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Or, à la date à laquelle a été lancée la procédure, cette directive n'avait pas été transposée, son délai de transposition n'était pas expiré et l'attribution du marché, laquelle présente le caractère d'une décision individuelle, ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit pas cette directive.
Dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit ; l'ordonnance attaquée doit être annulée.