Le délit de favoritisme prévu par l’article 432-14 du code pénal s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics.
Un syndicat a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et de recel de ce délit, contre les dirigeants de la société France télévisions qui auraient conclu, avec plusieurs prestataires, notamment la société B., de nombreux marchés de services sans mise en concurrence préalable, en violation des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public.
Le juge d’instruction a mis en examen du chef de favoritisme le président et secrétaire général de France télévisions et du chef de recel de ce délit la société B. et son dirigeant.
Ces derniers ont présenté une requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure au motif que le délit de favoritisme prévu par l’article 432-14 du code pénal ne s’applique qu’aux marchés régis par le code des marchés public et dès lors ne s’applique pas à la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel a rejeté la requête en nullité en jugeant que la violation des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 doit être sanctionnée par les dispositions de l’article 432-14 du code pénal.
Le 17 février 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui a fait l’exacte application de l’article 432-14 du code pénal.
La Haute juridiction judiciaire considère que le délit de favoritisme prévu par cet article "s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics, lequel a été créé postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit article dans sa rédaction actuelle".
En conséquence, "la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et, (...)