Les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, sauf parfois en cas de convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation et qu'il l'a seulement mis à disposition pour son exécution.
Un préfet a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler des délibérations par lesquelles une communauté de communes a approuvé le protocole d'accord portant sur la reprise d’une station de ski. Le tribunal administratif de Marseille l'a débouté de ses prétentions.
Le 9 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a dans un premier temps considéré que les dispositions du code du tourisme issues de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confient aux communes l'organisation et l'exécution du service des remontées mécaniques. Elle a ajouté qu’elles ne subordonnent pas la passation d'une convention d'exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l'amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi.
Elle a ensuite estimé que si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s'appliquer à toute convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il l'a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci. Elle a conclu que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d'en faire l'acquisition.
Dans un second temps, la cour administrative d'appel a considéré que contrairement à ce que soutient le préfet, il résulte de ce qui précède que la circonstance que les biens faisant l'objet du protocole d'accord litigieux revêtent un caractère indispensable pour l'exploitation du service public des remontées mécaniques de la station (...)