Les constructeurs voulant obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître de l’ouvrage ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le terrain quasi-délictuel pour les fautes commises en dehors du champ du mandat.
Une société a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris, en tant que mandataire du maître d'ouvrage, à l'indemniser, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, du préjudice causé par des fautes commises dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux relatif à la reconstruction d’un lycée technique conclu pour le compte de la région Ile-de-France.
En juin 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à cette demande en condamnant le département à verser à la société une somme de 424.228,72 €.
Le 26 septembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du mois de mars 2015.
Il a considéré qu’il ressort de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés.
La Haute juridiction administrative a ajouté que, le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui.
Elle a ensuite estimé que la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son (...)