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Pas de communication des documents administratifs susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial

Dans le cadre d’un marché public, ne sont pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret commercial, tel le bordereau des prix unitaires de cette entreprise.

En avril 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'Intérieur a refusé de communiquer à des sociétés les documents demandés portant sur le marché public de fabrication, d'approvisionnement et de distribution de vêtements et d'accessoires des personnels de la police nationale, en tant qu'elles portent refus de communiquer les offres initiales et finales globales des candidats non retenus, ainsi que la décomposition du prix global et forfaitaire du marché finalement conclu et enjoint au ministre de l'Intérieur de communiquer à la société ces documents sous réserve de l'occultation ou de la disjonction d'éventuelles mentions y figurant relatives au détail de l'offre de prix des candidats.

Le 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi des sociétés.
Il a rappelé que l'article 6, II, de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable, dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle.
Le Conseil d’Etat a ensuite précisé que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il a ajouté que, saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Le Conseil d’Etat a indiqué qu’au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve (...)

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