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Annulation d'une procédure d'attribution d'un marché portant sur des dictionnaires destinés aux collégiens

Le prix de vente aux collectivités territoriales d'un livre, non scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur.

En février 2016, un département a lancé une consultation pour l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur la "conception, impression et livraison de dictionnaires destinés aux collégiens pour les rentrées scolaires 2016-2017 et 2017-2018".
Une société, classée seconde, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette procédure au motif que l'offre de la société classée première, méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et que le pouvoir adjudicateur était dès lors tenu de la rejeter comme inacceptable.

En mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure d'attribution du marché en litige à compter de la phase d'analyse des offres et enjoint au département, s'il entend conclure un marché ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi, le 28 septembre 2016.
Il a considéré qu’il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d'un livre, n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur.
Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'en dépit de la personnalisation demandée par le département de la Loire, ce marché, avait pour objet la vente de livres et non une prestation de services. Il a conclu que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en (...)

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