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Contrôle limité du Conseil d’Etat sur une sentence d’arbitrage international en matière de contrat public

Le contrôle du Conseil d’Etat sur une sentence d’arbitrage international étant limité au respect des règles d’ordre public, le Conseil d'Etat ne peut qu'annuler, en l'espèce, la méconnaissance de la règle d’ordre public selon laquelle le maître d’ouvrage de travaux publics peut procéder lui-même aux travaux si son cocontractant méconnaît ses obligations, aux frais de ce dernier.

En 2001, Gaz de France, qui était alors un établissement public, a conclu un contrat avec un groupement de sociétés pour la construction d’un terminal méthanier sur la presqu’île de Fos Cavaou. Ce contrat a ensuite été cédé par Gaz de France à l’une de ses filiales, qui est aujourd’hui la société F.
Par un avenant de 2011, la société F. et le groupement d’entreprises ont décidé que tout différend relatif au contrat serait tranché par des arbitres et non par une juridiction étatique.

La société F. a saisi le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation de cette sentence arbitrale.
Le Conseil d’Etat avait alors saisi le Tribunal des conflits pour savoir si ce litige relevait des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires.
Le 11 avril 2016, le Tribunal des conflits a jugé que ce recours en annulation de la sentence arbitrale devait être jugé par la juridiction administrative.

Dans un arrêt du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat considère que le contrôle qu’il exerce sur une sentence rendue en matière d’arbitrage international est limité et ne porte que sur certains éléments. En particulier, le Conseil d’Etat vérifie seulement que la sentence rendue ne méconnaît pas une règle d’ordre public.
En l’espèce, l’erreur des arbitres, qui ont tranché le litige en appliquant des règles de droit privé alors que le contrat était un contrat administratif soumis aux règles du droit public, n’entraîne pas l’annulation de l’ensemble de la sentence.
La sentence n’est annulée que sur un point précis, pour avoir méconnu la règle d’ordre public selon laquelle le maître d’ouvrage de travaux publics peut procéder lui-même aux travaux si son cocontractant méconnaît ses obligations, aux frais de ce dernier.

© LegalNews 2017

Références

- Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 9 (...)

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