Le ministère de l'Economie apporte des précisions sur le paiement par le coordonnateur des dépenses du groupement de commandes.
Suite à la question du député Pascal Terrasse, du 21 janvier 2014, le ministère de l'Economie a précisé, le 20 septembre 2016, que dans un avis en date du mois de février 2007, le Conseil d'Etat a érigé en principe général des finances publiques l'exclusivité de compétence du comptable public assignataire afin de procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques. Il a ajouté que cet avis a été confirmé au contentieux par une décision du mois de novembre 2009.
Le ministère a par ailleurs indiqué que les articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique interdisent, sauf autorisation législative spécifique, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public. Il en a déduit que le comptable public ne peut ainsi manier que les fonds de la collectivité ou de l'établissement dont il est le comptable assignataire.
Le ministère a précisé que l'article 8 VII 2° du code des marchés publics, qui permet aux collectivités membres d'un groupement de commandes de confier au coordonnateur le soin d'exécuter les marchés publics en leur nom, ne déroge pas au principe d'exclusivité du comptable public. Il a ajouté que les membres du groupement qui confient au coordonnateur un mandat pour "l'exécution du marché", peuvent ainsi lui conférer les prérogatives de l'ordonnateur et non celles du comptable public. Il a également souligné que le mandataire peut donc procéder à tout engagement juridique pour le compte des membres du groupement (signature du marché, d'avenant, décision de poursuivre, reconduction, réception, etc.).
Par ailleurs, le ministère a considéré qu’il ne doit pas être déduit des dispositions de l'article 8 VII 2° du code des marchés publics que le coordonnateur du groupement aurait la possibilité de procéder au paiement des dépenses au nom et pour le compte des collectivités (...)