L'illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de commande publique a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de la non reconduction tacite du contrat.
Trois frères exerçant une activité commerciale ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant, notamment au paiement de l'indemnité, prévue à l'article 9 de l'avenant du mois d’avril 1976 à la convention relative au fonctionnement des halles et marchés d’une commune, conclue avec leur mère, en cas de résiliation de la convention du fait de la ville au terme de la trentième année d'exploitation.
En septembre 2014, le juge de la mise en état (JME) du tribunal de grande instance de Créteil a renvoyé les parties devant la juridiction administrative afin qu'elle se prononce sur la légalité de l'article 9 de l'avenant du mois d’avril 1976.
En mars 2016, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, déclaré illégales les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant du 2 avril 1976 prévoyant la tacite reconduction du contrat et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que soient déclarées illégales les stipulations du troisième alinéa de l'article 9 de l'avenant du mois d’avril 1976 qui prévoient le versement d'une indemnité en cas de résiliation de la convention du fait de la ville.
Le 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a déclaré que l'alinéa 3 de l'article 9 de l'avenant du mois d’avril 1976 à la convention conclue entre la commune et leur mère, relative au fonctionnement des marchés de la commune, est entaché d'illégalité.
Il a rappelé qu'après avoir jugé illégale la clause de tacite reconduction prévue au deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant du 2 avril 1976, le tribunal administratif a retenu que la clause indemnitaire prévue au troisième alinéa du même article, dont il a souverainement estimé, sans la dénaturer, qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice subi par le concessionnaire à raison de l'absence de renouvellement du contrat au terme de la durée initiale de trente ans prévue à l'alinéa 1 du même article, était divisible de la clause de tacite reconduction et était légale dès lors que l'indemnité dont elle (...)