Le ministère de l’Intérieur apporte des précisions sur le rejet d’une candidature, dans le cadre d’un marché public, pour non-respect d’une police ou d’une taille de caractère.
Dans une question du 17 novembre 2016, le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministre d’Intérieur si, dans le cadre d’un marché public de prestation de service dont les documents prévoyaient que les candidats devaient présenter leur candidature sous une certaine police et taille de caractère, le rejet d’une candidature pour non respect de cette prescription est juridiquement fondé.
Dans une réponse du 2 mars 2017, le ministère de l’Intérieur rappelle qu’aux termes de l’article 51-I de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, "les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public" et que "ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution".
De plus, le ministère de l’Intérieur souligne que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ne contient pour sa part aucune disposition concernant la forme selon laquelle les candidatures sont présentées.
Cependant, le ministère précise que le fait d’imposer une police et une taille déterminées des caractères pour présenter une candidature pourrait être considéré par le juge comme excédant la capacité offerte à l'acheteur de s'assurer que le candidat présente les aptitudes professionnelle, technique et financière pour exécuter le marché. Il semble, par conséquent, difficilement soutenable qu'une telle obligation soit en rapport avec l'objet du marché.
Le ministère en conclut donc que nonobstant le fait que le règlement de consultation soit obligatoire en tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, SARL Axialogic, n° 267494), l'acheteur ne saurait écarter une candidature qui ne respecterait pas ses prescriptions, sauf à contrevenir aux objectifs posés par l'article 51 de l'ordonnance du 23 (...)